Bulletin officiel: nouvelles mesures fiscales de la loi de finances 2020
Bulletin officiel: nouvelles mesures fiscales
de la loi de finances 2020
Voici les principales mesures fiscales adoptées
par la loi de finances 2020 en deuxième lecture à la Chambre des représentants.
Impôt sur les sociétés
Suppression pour les nouvelles entreprises
exportatrices de l'exonération de 5 ans en
matière d’impôt sur les sociétés, concernant le chiffre d’affaires réalisé à
l’exportation. Toutefois, les sociétés industrielles continuent à bénéficier
pour leur chiffre d’affaires global, d’une exonération totale, pendant les 5
premiers exercices suivant la date du début de leur exploitation.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2020, l’imposition des entreprises exportatrices sera assurée aux taux du barème
progressif. Toutefois, le taux appliqué à la tranche dont le montant du
bénéfice net est supérieur 1 000 000 de dirhams sera fixé à 20%.
- Les entreprises installées dans les zones
d’accélération industrielle, à compter du 1er janvier 2021, ainsi que les
sociétés de services ayant le statut "Casablanca Finance City"
(CFC) créées à partir du 1er janvier 2020, seront imposées au taux
uniforme de 15%, au-delà de la période d'exonération quinquennale, sans
distinction entre le chiffre d’affaires local et celui réalisé à l’export.
Les sociétés de services ayant le statut
"CFC" existantes auront la possibilité d’opter de façon irréversible,
pour le nouveau régime fiscal.
Les dividendes et autres produits de participations
similaires, distribués par les sociétés ayant le statut "CFC", ne
seront pas soumis à la retenue à la source.
- Les sociétés sportives constituées
bénéficieront de l'exonération quinquennale, à compter du
premier exercice d’exploitation.
- Les exploitations agricoles dont le
chiffre d’affaires est supérieur à 5 000 000 dirhams, les sociétés exerçant les
activités de l’offshoring ainsi que les sociétés sportives bénéficieront
de manière permanente du taux marginal fixé à 20% pour la tranche du
bénéfice net dont le montant est supérieur 1 000 000 de dirhams.
- Le montant de la participation ouvrant droit à la
réduction d'impôt au profit des entreprises qui prennent des participations
dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles
technologies (startup ) est plafonné désormais à 500 000 dirhams,
par start-up au lieu de 200 000 dirhams;
- Le barème de l’IS est modifié comme suit :
Montant du
bénéfice net en DH
|
Nouveaux taux
|
Inférieur ou égal à 300 000
|
10%
|
de 300 001 à 1 000 000
|
20% (au lieu
de 17%)
|
Supérieur à 1 000 000
|
31%
|
Le taux du barème de 31% est toutefois ramené à 28%
pour les sociétés exerçant une activité industrielle, à l’exclusion de
celles dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000 de
dirhams,
L’activité industrielle est définie comme étant toute
activité qui consiste à fabriquer ou à transformer directement des biens
meubles corporels moyennant des installations techniques, du matériel et
outillage, dont le rôle est prépondérant.
- Les entreprises d’assurances et de réassurance Takaful ainsi
que les fonds d’assurances Takaful et des fonds de réassurance Takaful seront
soumises au taux spécifique de 37%.
- Extension du régime de la neutralité fiscale
aux opérations de transfert des immobilisations incorporelles et
financières effectuées dans le cadre de la restructuration des groupes de
sociétés et des entreprises.
Impôt sur le revenu
- L’examen de l’ensemble de la situation fiscale
prévue à l’article 29 du CGI, ne peut être effectué que lorsque le montant
des dépenses est supérieur à 240 000 dirhams par an, au lieu de
120.000 dirhams.
- Les contribuables bénéficient d’un abattement
de 25% de la base imposable correspondant au chiffre d’affaires réalisé par
paiement mobile, concernant les régimes du résultat net simplifié ou du
bénéfice forfaitaire.
- Les seuils relatifs à l’application du régime
forfaitaire ont été revus à la hausse. Désormais le chiffre
d'affaires, TVA comprise, annuel ou porté à l'année ne doit pas
dépasser :
*2.000.000 de dirhams (au lieu de
1.000.000 dh), pour les activités commerciales, industrielles ou artisanales ;
*500.000 dirhams, pour les prestataires de service.
- Les pensions d’invalidité servies
aussi bien aux personnes civiles que militaires ou à leurs ayants cause,
sont exonérés sans distinction, de l’impôt sur le revenu.
- L’indemnité de stage mensuelle brute,
plafonnée à 6.000 dirhams, versée au stagiaire titulaire d’un baccalauréat
recruté par les entreprises du secteur privé pour une période de vingt-quatre
mois, sera exonérée.
- L’abattement
forfaitaire appliqué au montant brut imposable des pensions
et rentes viagères, pour la détermination du revenu net imposable, est
modifié comme suit :
* application de 60% (au lieu de 55%) sur
le montant brut ne dépassant pas annuellement 168.000 dirhams ;
* 40% pour le surplus.
- Les opérations de cession d'un immeuble ou
partie d'immeuble occupé à titre d'habitation principale par son
propriétaire, avant l'expiration du délai légal de 6 ans, sont
exonérées dans les conditions suivantes :
* L’engagement de réinvestir le prix de cession dans
l’acquisition d'un immeuble destiné à l’habitation principale dans un délai ne
dépassant pas 6 mois à compter de la date de la cession du premier immeuble
destiné à l’habitation principale ;
* Le contribuable ne peut bénéficier qu’une seule fois
de cette exonération ;
* Le prix de cession de l’immeuble précité ne doit pas
excéder quatre millions
(4.000.000) de dirhams ;
(4.000.000) de dirhams ;
* Le montant de l’impôt sur le revenu théorique
afférent au profit résultant de la cession de l’immeuble précité, doit être
conservé auprès du notaire jusqu’à la date de l’acquisition d’un autre immeuble
destiné à l’habitation principale.
Toutefois, le contribuable peut procéder au paiement
du montant de l’impôt précité auprès du receveur de l’administration fiscale
avec droit à restitution en cas de respect des conditions précitées.
- Sont exonérés de l'impôt, les biens
immeubles revenant aux associations reconnues d’utilité publique et
inscrits au nom des personnes physiques.
- Sont exonérés de l’impôt, les revenus et profits de
capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne en
actions ou d’un plan d’épargne entreprise au profit des salariés, dont
le montant des versements effectués par le contribuable dans lesdits plans, ne
dépasse pas 2.000.000 de dirhams (au lieu de 600.000 dh).
- Les primes ou cotisations se rapportant aux contrats
individuels ou collectifs d'assurance retraite ne seront déduites que
dans la limite de 50% du salaire net imposable perçu
régulièrement au cours de l’activité du contribuable disposant uniquement de
revenus salariaux.
Taxe sur la valeur ajoutée
- Sont exonérées de la taxe sur la
valeur ajoutée sans droit à déduction:
* Les ventes et prestations de services, effectuées
par les fabricants et les prestataires, personnes physiques, dont le
chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cinq cent mille (500.000)
dirhams, à l’exception des personnes exerçant des professions libérales.
* L’ensemble des activités et opérations réalisées
par les sociétés sportives pendant une durée de 5 années à
compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2024.
- Sont exonérées de la taxe sur la
valeur ajoutée avec droit à déduction :
* Les ventes portant sur les implants
cochléaires ;
* Les vaccins, les médicaments destinés
au traitement de la fertilité et au traitement de la sclérose en plaques.
- Sont devenus taxables en matière de TVA,
certains matériels agricoles pouvant avoir un usage mixte dont
notamment :
* Les abri-serres et les éléments entrant dans leur
fabrication.
* Les moteurs à combustion interne stationnaire, les
pompes à axe vertical et les motopompes dites pompes immergées ou pompes
submersibles.
- Sont soumis à la taxe aux taux réduits de
10% :
* Les prestations fournies par les cafés ;
* Les opérations de vente des billets d’entrée
aux musées, cinéma et théâtre ;
* Les opérations de financement réalisées dans le
cadre des contrats « Salam» et «Istisna’a» ;
* Les moteurs importés, destinés aux bateaux de pêche.
- Les produits résultant des opérations de titrisation seront
taxables selon les règles du droit commun au lieu de la taxation par
voie de la retenue à la source, perçue par l’établissement initiateur pour le
compte du Trésor.
Droits d'enregistrement et de timbre
- Sont exonérés des droits
d’enregistrement :
* Les actes portant acquisition d’immeubles par les
bénéficiaires du relogement dans le cadre du programme « Villes
sans bidonvilles » ou « Bâtiments menaçant ruine » ;
* Les actes portant acquisition de terrains nus ou
comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la
construction des établissements hôteliers ;
* Les actes et écrits par lesquels les associations
sportives procèdent à l’apport, d’une partie ou de la totalité de
leurs actifs et passifs aux sociétés sportives.
* Les actes portant acquisitions d’immeubles par les
partis politiques nécessaires à l’exercice de leur activité.
L’exonération précitée est appliquée pour une durée de
deux années, à compter du 1er janvier 2020.
Dispositions communes
- Le taux de la cotisation minimale est
fixé à 0,50%.
Toutefois, ce taux est porté à 0,60%,
lorsqu’au-delà de la période d’exonération, le résultat courant hors
amortissement est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de deux exercices
consécutifs.
- Les obligations comptables prévues par les
dispositions de l’article 145 du CGI, ne sont pas applicables aux
contribuables personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé
selon le régime du bénéfice forfaitaire ou celui de l’auto-entrepreneur.
- L’opération d’apport par une association sportive d’une
partie ou de la totalité de ses actifs et passifs à une société sportive, peut
être réalisée sans incidence sur son résultat fiscal, lorsque les
éléments apportés sont inscrits dans le bilan de la société sportive concernée
à leur valeur figurant au dernier bilan clos de l’association avant cette
opération.
- Les personnes physiques qui procèdent à l’apport de
l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou
plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’impôt
sur les sociétés, ne sont pas imposables au titre de la
plus-value nette réalisée suite audit apport, sous réserve du respect des conditions
suivantes :
* Les titres de capital apportés doivent être évalués
par un commissaire aux apports, choisi parmi les personnes habilitées à exercer
les fonctions de commissaire aux comptes ;
* La personne physique ayant procédé à l’apport de
l’ensemble de ses titres de capital s’engage dans l’acte d’apport à payer
l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette résultant de l’opération
d’apport, lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de
remboursement ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’opération
d’apport.
* pour la société bénéficiaire de l’apport, la
plus-value nette résultant de la cession des titres de capital susvisés, est
déterminé par la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au
moment de l’apport.
En cas de non-respect des conditions susvisées, la
plus-value réalisée suite à l’opération d’apport est imposable dans les
conditions de droit commun.
- Une majoration de 0,5% est appliquée en cas
de défaut de dépôt ou de dépôt en dehors des délais légaux, des actes
et conventions exonérés des droits d’enregistrement.
Toutefois, la majoration de 0,5% est ramenée à 0,25%
dans le cas de dépôt desdits actes et conventions dans un délai ne dépassant
pas trente (30) jours de retard.
La majoration est calculée sur la base imposable
prévue à l’article 131 ci-dessus.
Le montant de ladite majoration ne peut être inférieur
à cinq cent (500) dirhams et ne doit pas dépasser 100.000 dirhams.
- En cas de vérification et avant la notification
des redressements, l’administration doit inviter le contribuable, dans les
trente (30) jours suivant la date de clôture de la vérification, à un échange
oral et contradictoire concernant les rectifications que l’inspecteur
envisage d’apporter à la déclaration fiscale.
Les observations formulées par le contribuable, lors
de l’échange précité, sont prises en considération si l’administration les
estime fondées.
Un procès-verbal est établi par l’inspecteur des
impôts indiquant la date de l’échange précité et les parties signataires. Une
copie dudit procès-verbal est remise au contribuable.
L'inspecteur est tenu d'informer le contribuable, de
la date de clôture de la vérification et de la date fixée pour l’échange oral
et contradictoire précité.
- L’administration peut échanger, en
vertu des conventions ou accords internationaux, des renseignements
avec les administrations fiscales étrangères,
- Pour accorder plus de sécurité et de visibilité au
contribuable, le champ d’application de la demande de consultation
fiscale préalable est étendu aux opérations pour lesquelles
l’administration pourrait invoquer un abus de droit.
Mesure favorisant la réduction des activités exercées
dans le secteur de l’informel
Les contribuables exerçant une activité passible de
l’impôt sur le revenu, et qui s’identifient pour la première fois auprès de
l’administration fiscale en s’inscrivant au rôle de la taxe professionnelle, à
partir du 1er janvier 2020, ne sont imposables que sur la base des revenus
acquis et des opérations réalisées à partir de cette date.
Règles et procédure de la déclaration rectificative
les contribuables dont les déclarations fiscales
comportent des erreurs, des insuffisances ou des omissions concernant des
opérations non comptabilisées, ayant pour conséquence une insuffisance de
chiffre d’affaires ou de la base imposable, peuvent procéder à la
régularisation de leur situation en souscrivant une déclaration rectificative auprès
de l’administration fiscale, au titre des exercices clôturés au cours de 2016,
2017 et 2018 :
- Les contribuables doivent, selon les cas cités
ci-dessous, souscrire cette déclaration avant le 1er octobre 2020 et
procéder au paiement spontané des droits complémentaires en deux versements
égaux respectivement avant l’expiration du mois de septembre et de
novembre de l’année 2020.
- Les contribuables doivent souscrire la
déclaration rectificative en tenant compte des renseignements et des
données dont dispose l'administration fiscale pour bénéficier outre
l’annulation des sanctions, de la dispense du contrôle fiscal pour chacun des
impôts et taxes et chacun des exercices précités ayant fait l’objet de ladite
déclaration rectificative.
A cet effet, les contribuables désirant régulariser
leur situation fiscale, doivent demander à l’administration fiscale de leur
communiquer l’état des irrégularités qu’elle a constatées suite à l'examen
des données contenues dans leurs déclarations fiscales.
- Les contribuables susvisés sont tenus de
présenter une note explicative, établie par le
contribuable assisté par un conseil choisi parmi les experts
comptables ou les comptables agréés.
Cette note doit comporter pour tous les postes ou les
opérations concernées, les rectifications effectuées par le contribuable ainsi
que les motifs détaillés justifiant le défaut de régularisation
totale ou partielle, des irrégularités portées à sa connaissance par
l’administration fiscale.
- La liquidation du complément d’impôt à payer se fait
sur la base des rectifications apportées dans la déclaration rectificative.
L’administration ne peut procéder au contrôle des postes ou des opérations que
si elle découvre des opérations de fraude ou de falsification ou l’utilisation
de factures fictives.
- Bénéficient, outre l’annulation des sanctions
précitées, de la dispense du contrôle fiscal pour chacun des impôts et taxes et
chacun des exercices susvisés ayant fait l’objet de ladite déclaration rectificative,
les contribuables qui régularisent leur situation fiscale sur la base d'une
convention établie conjointement entre l'administration fiscale et
l'organisation professionnelle à laquelle ils appartiennent et qui fixe à
partir de la base de données dont dispose l’administration fiscale, les
normes sur la base desquelles cette régularisation doit être effectuée.
- Sont exclus du régime transitoire
prévu ci-dessus :
* Les contribuables qui sont en cessation
d’activité ;
* Les contribuables en activité, pour le ou les
exercices ayant fait l’objet de l’une des procédures de contrôle prévues
par le présent code.
Mesure en faveur des titulaires de revenus locatifs en
situation de défaillance
Les titulaires de revenus fonciers n’ayant pas
souscrit leur déclaration annuelle du revenu global afférente auxdits revenus,
au titre des années antérieures non prescrites, peuvent bénéficier de la
dispense du paiement de l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers et
de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités prévues par le
présent code, sous réserve de déposer avant le 1er juillet 2020, une
déclaration et de verser spontanément, en même temps, une contribution égale à
10% du montant brut des revenus fonciers se rapportant à l’année 2018.
Mesures relatives au cash, aux avoirs à l'étranger et
aux chèques en bois
Les dispositions relatives à la régularisation
volontaire de la situation fiscale du contribuable (cash non déclaré)
et à la régularisation spontanée au titre des avoirs et liquides
détenus à l'étranger peuvent être consultés dans ce document,
pages 146 et 147.
Concernant la première mesure, un amendement adopté
a élargi son champ aux valeurs mobilières et patrimoine immobilier acquis
par des disponibilités non déclarés, aux comptes courants d'associés et
aux prêts accordés aux tiers. Le délai de régularisation, fixé au 30 juin,
peut être prorogé de 2 mois renouvelables une fois.
Pour les avoirs et liquides à l'étranger, un
amendement adopté mais qui ne touche pas aux dispositions appliquées aux
contribuables, consiste à verser la moitié des recettes au Fonds de cohésion
sociale et l'autre moitié au Fonds de diversification du financement de la
réforme de l’enseignement.
En ce qui concerne l'amnistie sur les amendes
pécuniaires relatives aux chèques en bois
Droits de douane
- Relèvement du droit d’importation de 25% à 30% :
Dans un souci d’encouragement de la production locale,
de réduction du déficit de la balance commerciale et d’amélioration des
recettes douanières collectées au titre du droit d’importation, il a été
procédé à la révision à la hausse à 30%, des droits d’importation sur certains
produits finis et semi-finis soumis aux taux de 25% dans le tarif national.
Le contexte international semble favorable pour
procéder à ce relèvement dans la limite des taux consolidés par le Maroc dans
le cadre de l’OMC, dans la mesure où les grandes puissances économiques
mondiales ont affiché leur volonté de renforcer leurs instruments
protectionnistes, afin de préserver leurs recettes et de protéger leurs économies
face à une concurrence internationale acharnée.
- Réduction de la quotité du droit d’importation de
25% à 2,5% sur les mélanges stériles :
Le mélange stérile utilisé dans l’industrie des
médicaments est un intrant non injectable en l’état et sa transformation en
produit fini nécessite une technologie de pointe.
L’application d’un droit d’importation de 25% sur cet
intrant au même titre que le produit fini importé constitue une distorsion
tarifaire qui entrave la compétitivité de la production nationale.
Afin d’éliminer cette distorsion tarifaire, il a été
jugé nécessaire de réduire la quotité du droit d’importation de 25% à 2,5% sur
les mélanges stériles.
- Réduction de la quotité du droit d’importation
de 25% à 10% sur certains demi-produits utilisés pour la fabrication des
accessoires de voitures (le bambou et le Rattan) :
En vue d’améliorer la compétitivité de l’industrie
nationale de fabrication des pièces de rechange automobiles et accessoires de
véhicules, qui est une activité en plein essor actuellement, il a été jugé
opportun de réduire la quotité du droit d’importation appliquée à certains
produits semi-finis (le bambou et le Rattan) utilisés en tant qu’intrants dans
la production des pièces de rechange automobiles et accessoires de véhicules de
25% à 10%.
- Réduction de la quotité du droit d’importation
applicable aux longes de thons congelées précuites de 40% à 17,5% :
L’importation des longes de thons congelées précuites
destinées à la production de conserves de thons est soumise actuellement au taux
de 40% au titre du droit d’importation, au même titre que le produit fini, ce
qui pénalise l’activité de production locale des conserves et porte préjudice à
sa compétitivité face aux importations.
Dans le but de remédier à cette distorsion tarifaire, il
a été jugé opportun de réduire le droit d’importation appliqué aux longes de
thons congelées précuites de 40% à 17,5%.
- Réduction de la quotité du droit d’importation
applicable aux valves en pièces détachées de 17,5% à 2,5% :
En vue de réduire le coût d’approvisionnement des
valves, utilisées comme intrant essentiel dans la production nationale de
chambres à air pour deux roues, il a été procédé à la réduction du droit
d’importation applicable aux valves en pièces détachées de 17,5% à 2,5%.
- Application d’un droit d’importation de 30% sur
les réfrigérateurs d’une capacité comprise entre 50 et 100 litres :
Actuellement, les réfrigérateurs d’une capacité
inférieure ou égale à 100 litres sont soumis au taux minimum de 2,5% au titre
du droit d’importation.
Dans le but de protéger la production nationale de ce
type de réfrigérateurs contre les importations massives, il a été jugé opportun
d’appliquer un taux de doit d’importation de 30% sur les réfrigérateurs dont la
capacité est comprise entre 50 et 100 litres.
- Application d’un droit d’importation de 17,5%
sur les tubes et tuyaux soudés en acier inoxydable :
La production nationale des tubes et tuyaux soudés en
acier inoxydable, destinés aux secteurs de la construction, de l’automobile et
de l’industrie chimique et pétrolière, demeure menacée par les importations de
ces produits, soumis actuellement à un droit d’importation de 2,5%.
Aussi a-t-il été jugé nécessaire de procéder à
l’augmentation du taux du droit d’importation appliqué aux tubes et tuyaux soudés
en acier inoxydable de 2,5% à 17,5%.
Taxes intérieures de consommation
- Taxation progressive des boissons non alcoolisées en
fonction de leur teneur en sucre :
Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi
de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019, la quotité de la taxe
intérieure de consommation appliquée aux boissons contenant du sucre a été
augmentée de 50%, et ce afin de limiter la consommation de ces boissons
sucrées.
Dans le même objectif de lutte contre les maladies
causées par le sucre, il a été procédé à la mise en place d’un système de
taxation progressif au titre de la taxe intérieure de consommation applicable à
ces boissons selon leur teneur en sucre.
Cette mesure a pour objectif d’inciter les producteurs
de ce type de boissons à entreprendre les actions nécessaires pour réduire la
teneur en sucre dans leurs produits.
- Clarification de la définition des boissons
énergisantes :
Cet amendement vise l’harmonisation de la définition
des boissons énergisantes prévue par l’article 9 du dahir portant loi n°
1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités
applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de
consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et
ouvrages, avec celle prévue par les textes régissant ce type de produits,
particulièrement le décret n°2-19-13 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019) relatif à
la qualité et la sécurité sanitaire de certaines boissons commercialisées.
Aussi, a-t-il été décidé de retenir, au niveau
de l’article 9, la même définition des boissons énergisantes que celle prévue
par le décret susvisé.
- Intégration des quotités de la taxe sur la valeur
ajoutée spécifique dans celles de la taxe intérieure de consommation :
Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la
concrétisation des recommandations des dernières assises nationales de la
fiscalité, notamment, à travers la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée
spécifique prévue par les articles 100 et 121 du Code Général des Impôts, et
l’intégration des quotités de cette taxe dans celles de la taxe intérieure de
consommation appliquée aux produits concernés.
Ainsi, il a été procédé à l’augmentation des quotités
de la taxe intérieure de consommation :
* de 900 à 1.000 dirhams l’hectolitre pour les
bières contenant de l’alcool ; et
* de 700 à 800 dirhams l’hectolitre pour les vins.
En ce qui concerne les ouvrages en métaux précieux, il
a été procédé à l’augmentation du droit d’essai auquel sont soumis ces
ouvrages :
* de 100 à 600 dirhams l’hectogramme pour les ouvrages
en platine ;
* de 100 à 600 dirhams l’hectogramme pour les ouvrages
en or ; et
* de 15 à 25 dirhams l’hectogramme pour les ouvrages
en argent
- Institution d’une infraction relative à la
non-conformité de la marque fiscale apposée sur les contenants ou leurs
emballages avec les propriétés du produit mis à la consommation.
Lors des contrôles des boissons et des tabacs
manufacturés, soumis aux taxes intérieures de consommation, il a été constaté
que les marques fiscales apposées sur les contenants de ces produits ne sont
pas toujours conformes avec les propriétés et caractéristiques du produit
concerné (nature du produit, volume, degré alcoométrique, etc.), ce qui risque
d’inciter à la fraude fiscale.
Dans la mesure où aucune sanction n’est prévue par le
code des douanes pour cette nouvelle infraction, il a été jugé nécessaire de la
qualifier en tant que contravention de deuxième classe punie d’une amende égale
au double des droits et taxes compromis ou éludés conformément à l’article 293
du code des douanes.
- Institution d’une taxe intérieure de consommation
sur les liquides de recharge des cigarettes électroniques.
Cette mesure vise l’institution d’une taxe intérieure
de consommation sur les liquides de recharge des cigarettes électroniques de
3dhs/10ml pour les recharges ne contenant pas de nicotine, et de 5dhs/10ml pour
les recharges contenant de la nicotine.
Changements du Code des douanes et impôts indirects
- Suppression des renvois à l’article 20 bis abrogé,
dans les articles 20 et 20 octies :
L’article 20 bis, qui autorisait le recours aux prix
de référence pour la détermination de la valeur en douane, a été abrogé par la
loi de finances pour l’année budgétaire 2007 pour se conformer aux engagements
internationaux du Maroc vis-à-vis de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
Toutefois des renvois à cet article subsistent toujours au niveau ses articles
20 et 20 octies.
Aussi, a-t-il été procédé à la suppression des renvois
à l’article 20 bis figurant au niveau des articles 20 et 20 octies du code des
douanes et impôts indirects.
- Consécration de la transparence des régimes
particuliers :
La loi de finances pour l’année budgétaire 2018 a
prévu l’insertion dans le code des douanes et impôts indirects, au niveau des
articles 164 et 164 bis, de toutes les dérogations tarifaires accordées par des
textes particuliers au titre du droit d’importation.
Dans le cadre de la poursuite des efforts de
renforcement de la transparence législative et réglementaire, il a été jugé
opportun d’insérer au niveau de l’article 164 du code des douanes l’exonération
du droit d’importation dont bénéficie en vertu de l’accord de l’UNESCO de 1950,
les objets et matériels à caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés
à l’enseignement.
- Suppression de certains régimes tarifaires
particuliers :
Dans le cadre de la poursuite des efforts entrepris
pour la rationalisation du système fiscal marocain, notamment à travers
l’élimination des exonérations fiscales et des régimes dérogeant au droit
commun, il a été procédé à la suppression des régimes tarifaires dérogatoires
portant sur l’application du droit d’importation minimum de 2,5% :
* à certains matériels et produits destinés à usage
exclusivement agricole ;
* aux matériels et matériaux destinés à l’installation
de serres ; et
* aux matériels de forage et de sondage destinés à la
recherche et à l’exploitation des eaux souterraines.
- Consécration de la dématérialisation des
procédures douanières :
Cette mesure vise à consacrer la dématérialisation des
procédures douanières, engagée par l’administration des douanes et impôts
indirects, en prévoyant que la délivrance par l’administration des documents
prévus par le code des douanes peut s’effectuer par procédés électronique ou
informatique.
- Clarification de la portée de certaines infractions
douanières :
Cette mesure a pour objectif de préciser que
l’infraction relative à la constatation d’un excédent non déclaré en poids, en
quantité ou en valeur dépassant de 20%, objet des déclarations en détail ne
concerne en fait que les opérations réalisées à l’importation.
- Rationalisation du régime répressif :
Les contraventions douanières de première classe
prévues par l’article 285 du code des douanes (telles que les importations ou
les exportations sans déclaration en détail donnant lieu à des droits et taxes
compromis ou éludés, l’abus des régimes économiques en douane, la non
présentation à première réquisition des agents de l’administration des
marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement ou sous régimes
économiques en douane, etc…), étaient punies d’une amende égale à trois fois le
montant des droits et taxes compromis ou éludés.
Par ailleurs, les contraventions douanières de
deuxième classe prévues par l’article 294 (telles que les fausses déclarations
ou manœuvres à l’importation ou à l’exportation donnant lieu à des droits et
taxes compromis ou éludés, le défaut de régularisation des régimes économiques
en douane dans les délais impartis, toute mutation d’entrepôt ou manipulation
en entrepôt non autorisée, etc.) étaient punies d’une amende égale au double de
la totalité des droits et taxes exigibles.
Il résulte de cette situation que les contraventions
de deuxième classe du code des douanes étaient parfois punies plus
lourdement que les contraventions de première classe.
Afin de redresser cette situation, il a été jugé
nécessaire de préciser que l’assiette de l’amende prévue pour les
contraventions de deuxième classe soit calculée sur la base des droits et taxes
compromis ou éludés.
- Changement de la dénomination des zones franches
L’objectif recherché à travers cette mesure et de
concilier le cadre législatif régissant les zones franches avec les normes de
l’OCDE et le code de conduite de l’Union européenne, par le remplacement,
dans le code des douanes et impôts indirects, des expressions « zones
franches » et « zones franches d’exportation » par l’expression
« zones d’accélération industrielle ».
bulletin officiel
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